Amendements au règlement sur les marchés d’instruments financiers (MiFIR)

2021/0385(COD)

Le Parlement européen a adopté par 518 voix pour, 46 contre et 34 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 600/2014 en vue de renforcer la transparence des données de marché, de lever les obstacles à la mise en place d’un système consolidé de publication, d’optimiser les obligations de négociation et d’interdire la réception de paiements pour la transmission des ordres de clients.

La directive proposée vise à faciliter l’émergence d’un système consolidé de publication pour chaque catégorie d’actifs, et modifier certains aspects du règlement (UE) nº 600/2014 (MiFIR) afin de renforcer la transparence des marchés d’instruments financiers et l’égalité des conditions de concurrence entre marchés réglementés et internalisateurs systématiques, ainsi que d’accroître la compétitivité des marchés des capitaux de l’Union au niveau international.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Données de marché consolidées

La révision approuvée établira des «systèmes consolidés de publication» ou des flux de données centralisés pour différents types d'actifs, qui rassembleront les données de marché fournies par les plateformes sur lesquelles des instruments financiers sont négociés dans l'UE. Cela permettra à la fois aux investisseurs professionnels et aux investisseurs de détail d'accéder plus facilement à des informations clés telles que le prix des instruments, le volume et la date et l'heure des transactions.

Les données de marché de toutes les plateformes de négociation seront incluses dans des systèmes consolidés de publication, qui auront pour objectif de publier les informations dans des délais aussi proches que possible du temps réel. Par conséquent, les investisseurs auront accès à des informations actualisées sur les transactions pour l'ensemble de l'UE.

Petites plateformes de négociation

Afin d’éviter l’incidence négative que le système consolidé de publication pourrait avoir sur les petites plates-formes de négociation, un mécanisme d’option de participation sera mis en place. Ce mécanisme s’appliquera aux entreprises d’investissement exploitant des marchés de croissance des PME et aux opérateurs de marché dont le volume de négociations annuel d’actions représente 1% ou moins du volume de négociations annuel d’actions dans l’Union.

Sélection concurrentielle

L’AEMF sera habilitée à organiser périodiquement une procédure de sélection concurrentielle pour sélectionner une entité unique capable de fournir le système consolidé de publication pour chaque catégorie d’actifs spécifiée pendant une période limitée. L’objectif de la procédure de sélection est d’accorder le droit d’exploiter un système consolidé de publication pour une période de cinq ans.

L’AEMF devrait, pour toutes les catégories, sélectionner un candidat sur la base de ses capacités techniques à exploiter un système consolidé de publication, ainsi que de sa capacité à utiliser des technologies d’interface modernes, de l’organisation de ses processus de gestion et de prise de décision, de ses méthodes pour garantir la qualité des données, des coûts requis pour le développement et l’exploitation d’un système consolidé de publication, de la simplicité des licences que les utilisateurs doivent obtenir pour recevoir les données de marché essentielles et les données réglementaires.

Règles de transparence

Le règlement amendé contient des dispositions sur :

- les obligations de transparence pré-négociation imposées i) aux plates-formes de négociation pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission; ii) aux plates-formes de négociation pour les instruments dérivés; iii) aux plates-formes de négociation pour les paquets d’ordres;

- les dérogations pour les obligations, les produits financiers structurés, les quotas d’émission, les instruments dérivés et les paquets d’ordres;

- les obligations de transparence post-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les obligations, les produits financiers structurés, les quotas d’émission et les instruments dérivés;

- la publication différée pour les obligations, les produits financiers structurés ou les quotas d’émission et pour les instruments dérivés.

Exigences organisationnelles applicables aux fournisseurs de système consolidé de publication (CTP)

Conformément aux conditions d’agrément énoncées au règlement, un CTP devra:

- collecter toutes les données transmises par les contributeurs en données relatives à la catégorie d’actifs pour laquelle il est agréé;

- percevoir les redevances auprès des utilisateurs, tout en offrant un accès gratuit au système consolidé de publication aux investisseurs de détail, aux universitaires, aux organisations de la société civile et aux autorités compétentes;

- dans le cas du système consolidé de publication pour les actions et les fonds cotés, redistribuer une partie de ses recettes;

- diffuser les données de marché essentielles et les données réglementaires aux utilisateurs via un flux électronique de données actualisé en continu, à des conditions non discriminatoires et dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques;

- veiller à ce que les données de marché essentielles et les données réglementaires soient facilement accessibles, lisibles par machine et utilisables par tous les utilisateurs, y compris les investisseurs de détail;

- disposer de systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des données transmises par les contributeurs en données, de repérer les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des données;

- disposer, lorsqu’il est contrôlé par un groupe d’opérateurs économiques, d’un système de conformité visant à garantir que l’exploitation du système consolidé de publication ne conduit pas à des distorsions de concurrence.

Interdiction de recevoir un paiement pour le flux d’ordres

Le règlement amendé impose une interdiction générale du «paiement pour les flux d'ordres», une pratique par laquelle les courtiers reçoivent des paiements pour transmettre les ordres de clients à certaines plateformes de négociation. Le texte introduit également la possibilité pour les États membres dans lesquels la pratique du paiement pour les flux d'ordres existait déjà la possibilité d'exempter de l'interdiction les entreprises d'investissement relevant de leur juridiction, à condition que le paiement pour les flux d'ordres ne soit fourni qu'à des clients établis dans cet État membre. Toutefois, cette pratique doit être progressivement abandonnée d'ici au 30 juin 2026.

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